146.63. Toute modification du régime visée à l’article 121, incluant une modification visée au troisième alinéa de cet article, doit être considérée pour la première fois à une date non postérieure à la plus tardive des dates visées au premier alinéa de cet article, qui est celle de la fin d’un exercice financier du régime. Toutefois, une modification portant sur la scission du régime doit être considérée pour la première fois à la date de la fin de l’exercice financier au cours duquel intervient la scission.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.